E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.8. Les articles 427, 428 à l’exception du paragraphe 6°, 430, 434, 436, 438 et 440 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux contributions visées par la présente section.
Le représentant financier d’un candidat qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues aux fins de la campagne à la direction d’un candidat, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies aux fins de cette campagne doit, dans les 30 jours du dernier rapport qu’il doit transmettre conformément à la sous-section 3 de la présente section, remettre au directeur général des élections un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage. Le directeur général des élections remet ce montant au trésorier et ce dernier le verse dans le fonds général de la municipalité.
2011, c. 38, a. 42.